M-35.1, r. 116 - Règlement sur le contingentement des producteurs de bois de la région de Québec

Texte complet
14. Lorsque le Syndicat constate, en cours d’année, que le volume de bois requis pour satisfaire à la demande des acheteurs ne sera pas mis en marché, il peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 ainsi qu’à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Ces contingents sont attribués en tenant compte de contraintes d’équité et d’efficacité administrative et opérationnelle.
Décision 8107, a. 14; Décision 9962, a. 5.
14. S’il constate, en cours d’année, que le volume de bois requis pour satisfaire à la demande des acheteurs ne sera pas mis en marché, le Syndicat peut délivrer un contingent à un producteur qui a déposé sa demande après le délai indiqué à l’article 3 et à un producteur qui a déposé sa demande dans ce délai et reçu un premier contingent. Ces contingents sont calculés proportionnellement au volume de bois nécessaire pour satisfaire aux besoins du marché.
Décision 8107, a. 14.